T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
338. Un organisme de services publics qui exerce une activité dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que la division ou la succursale visée dans la demande soit désignée par le ministre comme une division à laquelle l’article 337.2, le présent article et les articles 339 à 341.3 s’appliquent.
1991, c. 67, a. 338; 1994, c. 22, a. 552.
338. Un organisme de services publics qui exerce une activité dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que chaque division ou succursale visée dans la demande soit réputée être une personne distincte pour l’application des articles 207 à 210 et 294 à 297.
1991, c. 67, a. 338.